Interlocuteur fiscal : comment utiliser l’interlocution pendant un contrôle fiscal ?

Quand demander l’interlocution en contrôle fiscal ? Comprendre le rôle de l’interlocuteur désigné par le directeur et les garanties liées à cette démarche.

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Après le recours hiérarchique, certains contrôles permettent de demander un nouvel examen des désaccords par l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur

Lorsqu’un désaccord persiste avec le vérificateur, puis avec son supérieur hiérarchique, le contribuable n’est pas nécessairement arrivé au terme des garanties offertes pendant le contrôle fiscal.

Dans les contrôles entrant dans le champ de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, il peut, sous certaines conditions, demander l’intervention d’un second niveau : l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur.

Cette garantie concerne notamment la vérification de comptabilité, l’examen de comptabilité et l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP). La Charte est mise à jour annuellement et ses dispositions sont opposables à l’administration.

L’interlocution ne constitue cependant ni un recours contentieux ni une simple répétition du rendez-vous avec le supérieur hiérarchique.

Elle doit permettre un nouvel examen administratif des difficultés ou désaccords persistants, avant que la procédure d’imposition ne soit définitivement achevée.

En 2026, le Conseil d’État est venu rappeler avec force que cette possibilité constitue une garantie substantielle du contribuable vérifié.

1. L’interlocuteur fiscal n’est pas le supérieur hiérarchique du vérificateur

La première distinction est essentielle.

Dans le mécanisme prévu par la Charte, deux niveaux doivent être distingués.

Le premier correspond au supérieur hiérarchique direct du vérificateur.

Le second correspond à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur.

Lorsque, après l’échange avec le supérieur hiérarchique, des divergences importantes subsistent, le contribuable peut, dans les conditions prévues par la Charte, faire appel à cet interlocuteur. La jurisprudence qualifie ce mécanisme de garantie substantielle.

L’interlocution est donc normalement un recours de second niveau.

2. L’interlocution est une garantie propre au contrôle fiscal externe

Il faut ici éviter une confusion avec le recours hiérarchique étudié précédemment.

Depuis l’introduction de l’article L. 54 C du LPF, un recours hiérarchique existe également dans certaines procédures consécutives à un contrôle sur pièces.

Mais l’interlocution dont il est question ici relève de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié.

Cette Charte concerne les contribuables faisant l’objet d’une vérification de comptabilité, d’un examen de comptabilité ou d’un ESFP.

Il ne faut donc pas transposer automatiquement les garanties de la Charte à n’importe quel contrôle fiscal.

Identifier la procédure demeure toujours la première étape.

3. La garantie peut intervenir à deux moments différents

La jurisprudence distingue deux périodes au cours desquelles les garanties hiérarchiques peuvent intervenir.

Pendant les opérations de contrôle

Le contribuable peut solliciter le supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur lorsqu’il rencontre des difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle.

Après la réponse aux observations du contribuable

Dans une procédure contradictoire, ces recours peuvent également intervenir après la réponse de l’administration aux observations, lorsque subsistent des désaccords portant sur le bien-fondé des rectifications envisagées.

Cette distinction est expressément rappelée par la jurisprudence.

Elle est fondamentale : l’objet de l’interlocution n’est pas le même selon le moment où elle intervient.

4. Conseil d’État, 13 mai 2026 : une véritable garantie substantielle pendant le contrôle

La décision du Conseil d’État du 13 mai 2026, n° 503687 apporte une précision importante.

La Haute juridiction rappelle que la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur au cours de la vérification, pour les difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, constitue une garantie substantielle.

Cela signifie que l’interlocution ne doit pas être considérée comme une simple faculté informelle accordée par convenance administrative.

Elle appartient aux garanties dont bénéficie le contribuable vérifié lorsque les conditions prévues sont réunies.

5. Une demande expresse faisant état de difficultés peut suffire

L’apport le plus intéressant de la décision du 13 mai 2026 concerne les conditions de la demande formulée pendant les opérations de contrôle.

Le Conseil d’État juge que le bénéfice de cette garantie n’est pas subordonné à d’autres conditions de motivation que la présentation d’une demande expresse faisant état de difficultés rencontrées en cours de contrôle.

En particulier, le contribuable n’est pas tenu, pour ouvrir cette garantie, d’indiquer immédiatement la nature précise de toutes les difficultés rencontrées.

Cette solution est importante en pratique.

Une demande ne doit donc pas être écartée au seul motif qu’elle ne comporte pas déjà une argumentation détaillée comparable à un mémoire contentieux.

6. Cela ne signifie pas qu’une interlocution ne doit pas être préparée

Il faut distinguer les conditions juridiques permettant de bénéficier de la garantie et la manière de l’utiliser efficacement.

Le Conseil d’État précise qu’une demande expresse faisant état de difficultés peut suffire pour solliciter la garantie pendant le contrôle.

Mais une fois l’entretien obtenu, il est évidemment préférable de pouvoir expliquer précisément :

quelle difficulté subsiste ;

quelle position est contestée ;

quelles pièces l’établissent ;

et quelle solution est demandée.

Une demande juridiquement recevable n’est pas nécessairement une interlocution stratégiquement efficace.

7. Après la ROC, l’interlocution porte sur le désaccord fiscal qui subsiste

La situation est différente après la réponse aux observations du contribuable.

À ce stade, le débat est déjà structuré.

L’administration a notifié ses rectifications.

Le contribuable a présenté ses observations.

Le service y a répondu.

Le recours hiérarchique de premier niveau a ensuite permis de soumettre les désaccords maintenus au supérieur du vérificateur.

L’interlocution doit alors se concentrer sur les divergences importantes qui subsistent après ces différentes étapes.

Elle n’a donc pas vocation à reprendre indistinctement l’intégralité du contrôle.

8. Le délai de 30 jours doit être surveillé

Depuis la modification de la Charte intervenue en 2023, les demandes relatives au bien-fondé des rectifications sont enfermées dans des délais précis.

La doctrine administrative indique que la demande doit être formulée dans un délai de 30 jours à compter de la réception du compte rendu du recours hiérarchique lorsqu’il s’agit de solliciter l’interlocution de second niveau.

Ce délai est un délai franc : ni le jour de réception du compte rendu ni le jour d’envoi de la demande ne sont retenus pour son calcul.

Il est donc indispensable de conserver la preuve de la date de réception du compte rendu du recours hiérarchique.

9. Une saisine directe de l’interlocuteur existe dans un cas particulier

Le recours auprès du supérieur hiérarchique constitue normalement le premier niveau.

La doctrine prévoit toutefois une exception importante.

Lorsque le supérieur hiérarchique direct du vérificateur a lui-même signé l’application de pénalités exclusives de bonne foi, le contribuable peut demander directement la saisine de l’interlocuteur sans solliciter préalablement ce supérieur hiérarchique.

Dans ce cas, la demande d’interlocution doit être présentée dans les 30 jours de la réception de la réponse aux observations du contribuable.

Cette exception évite qu’un contribuable soit contraint de demander un nouvel examen au même responsable ayant déjà personnellement pris position sur la sanction.

10. L’interlocution doit porter sur les véritables divergences

Après plusieurs mois de contrôle, le dossier peut être devenu très volumineux.

Il peut comprendre :

la comptabilité ;

le FEC ;

des demandes de renseignements ;

des réponses ;

des pièces justificatives ;

la proposition de rectification ;

les observations du contribuable ;

la ROC ;

et le compte rendu du recours hiérarchique.

Présenter l’ensemble sans hiérarchie à l’interlocuteur risque de rendre le débat illisible.

La première étape consiste donc à établir la liste des désaccords qui subsistent réellement.

11. Une rectification abandonnée ne doit plus occuper le centre du débat

Imaginons une proposition comportant six chefs de rectification.

Deux ont été abandonnés après les observations.

Un troisième a été réduit lors du recours hiérarchique.

Trois seulement restent réellement litigieux.

L’interlocution doit principalement porter sur ces trois points.

La chronologie antérieure reste utile pour comprendre le dossier, mais l’objectif n’est plus de refaire l’intégralité du contrôle.

Il s’agit d’obtenir un nouvel examen des points de blocage actuels.

12. La question de droit doit être formulée clairement

Lorsqu’un désaccord porte sur une qualification fiscale, il est souvent utile de pouvoir le résumer en une question.

Par exemple :

la dépense constitue-t-elle une charge immédiatement déductible ou une immobilisation ?

l’opération relève-t-elle du taux normal ou d'un taux réduit de TVA ?

l’abandon d’une créance répond-il à l’intérêt propre de l’entreprise ?

les circonstances établissent-elles réellement un manquement délibéré ?

Une question juridique clairement formulée permet à l’interlocuteur d’identifier immédiatement le cœur du désaccord.

13. Les faits doivent être séparés de leur qualification juridique

De nombreux litiges fiscaux naissent parce que les parties ne discutent pas exactement de la même chose.

L’administration peut considérer qu’un service n’a jamais été rendu.

Le contribuable peut soutenir qu’il l’a été mais que sa documentation est imparfaite.

L’administration peut considérer qu’une opération est dépourvue de contrepartie.

Le contribuable peut soutenir que cette contrepartie existe mais qu’elle est indirecte.

Il faut donc distinguer :

les faits établis ;

les faits contestés ;

puis

leur qualification fiscale.

Cette séparation est particulièrement utile lors d’une interlocution.

14. Les pièces décisives doivent être immédiatement identifiables

Une interlocution ne devrait pas imposer à l’interlocuteur de rechercher une pièce déterminante au milieu de plusieurs centaines de pages.

Une note de synthèse peut renvoyer précisément à :

Pièce 4 : contrat ;

Pièce 7 : facture ;

Pièce 12 : échange contemporain de l’opération ;

Pièce 15 : tableau de calcul ;

Pièce 18 : décision ou doctrine invoquée.

La présentation matérielle du dossier participe directement à la qualité du débat.

15. L’interlocution peut porter sur le principal comme sur les pénalités

Les désaccords persistants ne concernent pas nécessairement uniquement l’assiette.

Le contribuable peut avoir perdu le débat sur les droits mais continuer à contester une majoration de 40 % pour manquement délibéré.

Il peut également admettre le principe d’un redressement mais en discuter le montant.

L’interlocution doit donc préciser, pour chaque chef :

ce qui est admis ;

ce qui reste contesté ;

et la décision demandée.

Cette méthode évite une contestation générale et imprécise de « l’ensemble des redressements ».

16. L’interlocuteur n’est pas une commission fiscale

Comme pour le recours hiérarchique, il faut distinguer les garanties.

L’interlocuteur appartient à l’administration fiscale.

Il procède à un nouvel examen administratif du désaccord.

Une commission fiscale est, quant à elle, un organisme distinct dont la compétence est déterminée par les textes.

Certaines affaires peuvent donc justifier une interlocution puis, lorsque les conditions sont réunies, une saisine de la commission compétente.

Les deux mécanismes ne se substituent pas l’un à l’autre.

17. L’interlocuteur n’est pas non plus un juge

L’interlocution intervient avant le contentieux juridictionnel.

L’interlocuteur n’est pas une juridiction indépendante chargée de trancher définitivement le litige.

Il appartient à l’administration.

L’intérêt du mécanisme réside précisément ailleurs : offrir un nouvel examen du dossier à un niveau différent avant que l’imposition ne soit définitivement mise en recouvrement et que le débat ne se déplace vers la phase contentieuse.

18. La garantie doit pouvoir être exercée avant la clôture de la procédure

La jurisprudence considère depuis longtemps que le recours au supérieur hiérarchique puis à l’interlocuteur constitue une garantie devant pouvoir être effectivement exercée avant la décision d’imposition.

Le Conseil d’État a notamment jugé que cette garantie doit être demandée avant la mise en recouvrement des impositions concernées.

Cela explique l’importance du calendrier.

Une demande formulée trop tard peut perdre son utilité procédurale.

À l’inverse, lorsque le contribuable sollicite régulièrement la garantie dans les conditions prévues, l’administration doit lui permettre d’en bénéficier.

19. L’interlocution n’a pas pour objet de suspendre automatiquement le contrôle

Lorsque le recours intervient pendant les opérations de contrôle, sa demande n’a pas, par elle-même, pour effet d’interrompre les opérations.

La doctrine administrative précise que le contrôle se poursuit en principe jusqu’à son terme, même lorsqu’un recours auprès du supérieur hiérarchique ou du représentant du directeur est exercé.

Il ne faut donc pas confondre :

l’exercice d’une garantie ;

et

la suspension de la procédure.

Cette distinction est particulièrement importante pour la gestion des délais.

20. L’interlocution doit être préparée comme un dossier autonome

Une préparation efficace peut tenir en cinq parties.

1. Chronologie

Avis de vérification, opérations de contrôle, proposition, observations, ROC et recours hiérarchique.

2. État du dossier

Montants initialement rectifiés, abandons obtenus et montants encore maintenus.

3. Désaccords persistants

Deux ou trois questions clairement identifiées.

4. Arguments et pièces

Pour chaque question : faits, qualification, texte, jurisprudence et pièce décisive.

5. Solution demandée

Abandon, réduction du montant, modification de la qualification ou abandon des pénalités.

Cette présentation permet de montrer immédiatement à l’interlocuteur où se situe encore le litige et pourquoi.

21. Conseil d’État, 13 mai 2026 : la garantie ne doit pas être enfermée dans des conditions non prévues

La décision du Conseil d’État du 13 mai 2026 présente enfin un enseignement plus général.

Lorsqu’un contribuable sollicite, pendant les opérations de vérification, le bénéfice de la garantie en faisant expressément état de difficultés rencontrées au cours du contrôle, l’administration ne peut ajouter des conditions de motivation que la Charte n’impose pas.

Le Conseil d’État précise notamment que le contribuable n'a pas à détailler la nature de ces difficultés pour que sa demande puisse ouvrir le bénéfice de la garantie.

Cette solution renforce la portée procédurale de l’interlocution.

La garantie doit être effective, et non seulement théorique.

À retenir

L’interlocution constitue un second niveau de garantie dans les contrôles fiscaux relevant de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié.

La Charte, opposable à l’administration, concerne notamment la vérification de comptabilité, l’examen de comptabilité et l’ESFP.

Lorsque des divergences importantes subsistent après le recours auprès du supérieur hiérarchique, le contribuable peut, dans les conditions prévues, saisir l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur.

Pour les désaccords portant sur les rectifications maintenues après la ROC, la demande d’interlocution doit en principe être formulée dans les 30 jours suivant la réception du compte rendu du recours hiérarchique. Ce délai est franc. Une saisine directe est prévue dans le cas particulier où le supérieur hiérarchique a signé l’application de pénalités exclusives de bonne foi.

Surtout, le Conseil d’État, le 13 mai 2026, n° 503687, a réaffirmé que le recours au supérieur hiérarchique puis à l’interlocuteur constitue une garantie substantielle. Pour une demande formulée pendant les opérations de contrôle, il précise qu’une demande expresse faisant état de difficultés suffit à ouvrir cette garantie, sans que le contribuable soit tenu d’en détailler immédiatement la nature.

L’interlocution ne doit donc être considérée ni comme une formalité ni comme un simple rendez-vous supplémentaire.

Bien préparée, elle permet de soumettre les désaccords réellement persistants à un nouveau niveau de l’administration avant l’entrée dans la phase contentieuse.

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